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Texte de loi
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1Les inscriptions au grand livre se font dans l’ordre des réquisitions, ou dans l’ordre des actes ou déclarations signés par-devant le conservateur.

2Un extrait de toute inscription est délivré à la demande de ceux qu’elle concerne.

3La forme des inscriptions, des radiations et des extraits est arrêtée par une ordonnance du Conseil fédéral.

Uebersicht

Art. 967 ZGB — Art. 967 ZGB