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Texte de loi
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1La gestion des offices du registre foncier est soumise à la surveillance administrative des cantons.

2La Confédération exerce la haute surveillance.

1Les décisions de l’office du registre foncier peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l’accomplissement d’un acte équivalent à des décisions.

2A qualité pour recourir: 1. toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l’office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée; 2. l’autorité de surveillance administrative du canton dans la mesure où le droit cantonal lui accorde un droit de recours; 3. l’autorité fédérale exerçant la haute surveillance.

3Le recours est exclu lorsque l’inscription, la modification ou la radiation de droits réels ou d’annotations ont été portées au grand livre.

1Le délai de recours devant l’instance cantonale est de 30 jours.

2Un recours peut être interjeté en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié dans l’accomplissement d’un acte.

Uebersicht

Art. 956 ZGB — Art. 956 ZGB