Le mariage peut être contracté par deux personnes âgées de 18 ans révolus et capables de discernement.
1Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l’ayant droit de tout le dommage résultant de l’indue détention, ainsi que des fruits qu’il a perçus ou négligé de percevoir.
2Il n’a de créance en raison de ses impenses que si l’ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu’il ignore à qui la chose doit être restituée. Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier.
1Le registre foncier donne l’état des droits sur les immeubles.
2Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.
3Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l’informatique. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1 er janv. 2005 ( RO 2004 5085 ; FF 2001 5423 ).
4En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l’office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 déc. 2003 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1 er janv. 2005 ( RO 2004 5085 ; FF 2001 5423 ).
1Sont immatriculés comme immeubles au registre foncier: 1. les biens-fonds; 2. les droits distincts et permanents sur des immeubles; 3. les mines; 4. les parts de copropriété d’un immeuble.
2Les conditions et le mode d’immatriculation des droits distincts et permanents, des mines et des parts de copropriété sur des immeubles sont déterminés par une ordonnance du Conseil fédéral.
1Les immeubles qui ne sont pas propriété privée et ceux qui servent à l’usage public ne sont immatriculés que s’il existe à leur égard des droits réels dont l’inscription doit avoir lieu, ou si l’immatriculation est prévue par la législation cantonale.
2Lorsqu’un immeuble immatriculé se transforme en immeuble non soumis à l’immatriculation, il est éliminé du registre foncier.
3… Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1 er janv. 1994 ( RO 1993 1404 ; FF 1988 III 889 ).
1Chaque immeuble reçoit un feuillet et un numéro distincts dans le grand livre.
2Les formes à observer en cas de division d’un immeuble ou de réunion de plusieurs fonds sont réglées par une ordonnance du Conseil fédéral.
1Les inscriptions portées dans les diverses rubriques du feuillet comprennent: 1. la propriété; 2. les servitudes et les charges foncières établies en faveur de l’immeuble ou sur l’immeuble; 3. les droits de gage dont l’immeuble est grevé.
2À la demande du propriétaire, les accessoires de l’immeuble peuvent être mentionnés sur le feuillet; ils ne sont radiés que du consentement de tous ceux dont les droits sont constatés par le registre foncier.
1Plusieurs immeubles, même non contigus, peuvent être immatriculés sur un feuillet unique avec l’assentiment du propriétaire.
2Les inscriptions portées sur ce feuillet étendent leurs effets, sauf pour les servitudes foncières, à tous les immeubles qui y sont réunis.
3Le propriétaire peut demander en tout temps que certains immeubles immatriculés sur un feuillet collectif cessent d’y figurer; les droits existants demeurent réservés.
1Les réquisitions d’inscription sont portées dans le journal à mesure qu’elles ont lieu et à la suite les unes des autres, avec l’indication de leur auteur et de leur objet.
2Les pièces justificatives des inscriptions sont dûment classées et conservées.
3Dans les cantons où le conservateur du registre foncier a qualité pour dresser des actes authentiques, les pièces justificatives peuvent être remplacées par un recueil des titres, dont les inscriptions ont un caractère d’authenticité.
1Le Conseil fédéral arrête les formulaires du registre foncier, rend les ordonnances nécessaires et peut prescrire la tenue de registres accessoires.
2Les cantons ont le droit d’édicter les dispositions relatives à l’inscription des droits réels sur les immeubles régis par la législation cantonale: la sanction de la Confédération demeure réservée.
1Le canton qui veut tenir le registre foncier au moyen de l’informatique doit obtenir une autorisation du Département fédéral de justice et police.
2Le Conseil fédéral règle: 1. la procédure d’autorisation; 2. l’étendue et les détails techniques de la tenue du registre au moyen de l’informatique, en particulier le processus par lequel les inscriptions déploient leurs effets; 3. les conditions auxquelles, le cas échéant, les communications et les transactions conduites avec le registre foncier peuvent se faire par voie électronique; 4. les conditions auxquelles, le cas échéant, les données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt peuvent être mises à la disposition du public; 5. l’accès aux données, l’enregistrement des interrogations et les conditions justifiant le retrait du droit d’accès en cas d’usage abusif; 6. la protection des données; 7. la conservation des données à long terme et leur archivage.
3Le Département fédéral de justice et police ainsi que le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports définissent des modèles de données et des interfaces uniformes pour le registre foncier et pour la mensuration cadastrale.
1Afin d’identifier les personnes, les offices du registre foncier utilisent de manière systématique le numéro AVS.
2Ils ne communiquent le numéro AVS qu’à d’autres services et institutions qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales en relation avec le registre foncier et qui sont habilités à l’utiliser de manière systématique. Le Conseil fédéral règle la recherche sur tout le pays, par les autorités qui y sont habilitées, des immeubles sur lesquels une personne identifiée sur la base du numéro AVS détient des droits.
1Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l’informatique peuvent charger des délégataires privés de l’accomplissement des tâches suivantes: 1. garantir l’accès aux données du registre foncier selon une procédure en ligne; 2. garantir l’accès public aux données du grand livre consultables sans justification d’un intérêt; 3. assurer les communications et les transactions électroniques avec l’office du registre foncier.
2Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération.
Uebersicht
Art. 94 ZGB — Art. 94 ZGB