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Texte de loi
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1Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.

2Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.

3Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

Uebersicht

Art. 49 ZGB — Art. 49 ZGB