1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2Il fixe notamment les règles applicables: 1. aux registres à tenir et aux données à enregistrer; 2. à l’utilisation du numéro AVS Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1 er janv. 2022 ( RO 2021 758 ; FF 2019 6955 ). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. au sens de l’art. 50 c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants RS 831.10 pour permettre l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes; 3. à la tenue des registres; 4. à la surveillance. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1 er janv. 2008 ( RO 2006 4165 ; FF 2006 439 ).
3Afin d’assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales quant à la formation et à la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et quant au degré d’occupation des officiers de l’état civil. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2016 689 ; FF 2013 3265 ).
4Il fixe le tarif des émoluments en matière d’état civil.
5Il détermine à quelles conditions les opérations suivantes peuvent s’effectuer de manière informatisée: 1. l’annonce des faits relevant de l’état civil; 2. les déclarations concernant l’état civil; 3. les communications et l’établissement d’extraits des registres. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de l’état civil), en vigueur depuis le 1 er juil. 2004 ( RO 2004 2911 ; FF 2001 1537 ).
1Dès que les dispositions concernant les droits réels seront en vigueur et avant l’introduction du registre foncier, les cantons pourront désigner les formalités susceptibles de produire immédiatement les effets attachés au registre (homologation, inscription dans un livre foncier ou un registre des hypothèques et servitudes). 2 Les cantons peuvent prescrire que ces formalités produiront même avant l’introduction du registre foncier les effets attachés au registre relativement à la constitution, au transfert, à la modification et à l’extinction des droits réels. 3 D’autre part, les effets du registre en faveur des tiers de bonne foi ne sont pas reconnus aussi longtemps que le registre foncier n’est pas introduit dans un canton ou qu’il n’y est pas suppléé par quelque autre institution en tenant lieu.
Uebersicht
Art. 48 ZGB — Art. 48 ZGB