1Le médecin examine lui-même la personne concernée et l’entend.
2La décision de placer la personne concernée mentionne au moins: 1. le lieu et la date de l’examen médical; 2. le nom du médecin qui a ordonné le placement; 3. les résultats de l’examen, les raisons et le but du placement; 4. les voies de recours.
3Le recours n’a pas d’effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l’accorde.
4Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l’institution lors de son admission.
5Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l’un de ses proches et l’informe de la possibilité de recourir contre cette décision.
Uebersicht
Art. 430 ZGB — Art. 430 ZGB