1L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure: 1. est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; 2. est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.
2L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.
3Elle institue la curatelle d’office ou à la requête de la personne concernée ou d’un proche.
Uebersicht
Art. 390 ZGB — Art. 390 ZGB