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Texte de loi
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1Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal. 1bis Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003 ( RO 2002 3988 ; FF 1999 5129 ).

2Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution.

Uebersicht

Art. 316 ZGB — Art. 316 ZGB