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Texte de loi
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1Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis.

2Lorsque l’enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l’autorité de protection de l’enfant est requis, même s’il est capable de discernement.

1L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant.

2Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité de protection de l’enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l’enfant et il doit être consigné au procès-verbal.

3Il est valable, même s’il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2017 3699 ; FF 2015 835 ).

1Le consentement ne peut être donné avant six semaines à compter de la naissance de l’enfant.

2Il peut être révoqué dans les six semaines qui suivent sa réception.

3S’il est renouvelé après avoir été révoqué, il est définitif. Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.

1Lorsque l’enfant est accueilli en vue d’une future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d’un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l’on peut faire abstraction de ce consentement. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2017 3699 ; FF 2015 835 ).

2Dans les autres cas, c’est au moment de l’adoption qu’une décision sera prise à ce sujet.

3… Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), avec effet au 1 er janv. 2018 ( RO 2017 3699 ; FF 2015 835 ).

Uebersicht

Art. 265 ZGB — Art. 265 ZGB