1L’enfant né pendant le mariage a pour père le mari.
2En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l’enfant est né soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s’il est prouvé qu’il a été conçu avant le décès du mari.
3Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l’enfant né dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles.
1Si la mère est mariée à une femme au moment de la naissance et si l’enfant a été conçu au moyen d’un don de sperme conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée RS 810.11 , l’épouse de la mère est l’autre parent de l’enfant.
2Si l’épouse de la mère décède ou est déclarée disparue, elle est considérée comme parent de l’enfant si l’insémination a eu lieu avant son décès ou avant le moment où elle était en danger de mort ou avant celui de la réception des dernières nouvelles la concernant.
Uebersicht
Art. 255 ZGB — Art. 255 ZGB