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Texte de loi
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1L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

2Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué.

3Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.

4La collectivité ou l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu’ils se révéleraient irrécouvrables.

5Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2006 2197 1069 ; FF 2001 4000 ). L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral RS 173.32 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales RS 173.71 sont réservés. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 3267 ; FF 2008 7371 ).

Uebersicht

Art. 64 VwVG — Art. 64 VwVG