1Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2006 2197 1069 ; FF 2001 4000 ).
2L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2006 2197 1069 ; FF 2001 4000 ).
3Les frais et honoraires d’avocat sont supportés conformément à l’art. 64, al. 2 à 4.
4Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d’avocat à la collectivité ou à l’établissement autonome qui les a payés.
5Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2006 2197 1069 ; FF 2001 4000 ). L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral RS 173.32 et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales RS 173.71 sont réservés. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 3267 ; FF 2008 7371 ).
Uebersicht
Art. 65 VwVG — Art. 65 VwVG