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Texte de loi
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1L’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. 1bis La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique RS 943.03 . Le Conseil fédéral règle: a. le type de signature à utiliser; b. le format de la décision et des pièces jointes; c. les modalités de la transmission; d. le moment auquel la décision est réputée notifiée. Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF ( RO 2006 2197 ; FF 2001 4000 ). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2016 4651 ; FF 2014 957 ).

2L’autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu’à partir de la confirmation écrite. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2006 2197 1069 ; FF 2001 4000 ).

Uebersicht

Art. 34 VwVG — Art. 34 VwVG