Texte de loi
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1La présente loi s’applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d’autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.

2Sont réputées autorités au sens de l’al. 1: a. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 28 juin 1972 modifiant la LF sur le statut des fonctionnaires, en vigueur depuis le 1 er janv. 1973 ( RO 1972 2489 ; FF 1971 II 1921 ). le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l’administration fédérale qui leur sont subordonnés; b. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1 er janv. 2000 ( RO 2000 273 ; FF 1999 4471 5299 ). les organes de l’Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 [ RS 1 459; RO 1958 1483 art. 27 let. c, 1997 2465 app. ch. 4, 2000 411 ch. II 1853 , 2001 2197 art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437 ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération ( RS 172.220.1 ). ; c. les établissements ou entreprises fédéraux autonomes; c bis . Introduite par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2006 2197 1069 ; FF 2001 4000 ). le Tribunal administratif fédéral; d. les commissions fédérales; e. d’autres autorités ou organisations indépendantes de l’administration fédérale, en tant qu’elles statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.

3Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l’art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l’effet suspensif, s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants RS 831.10 relatif au retrait de l’effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1 er janv. 2003 ( RO 2002 3371 ; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897 , 1999 4168). Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 24 juin 1977 (9 e révision de l’AVS), en vigueur depuis le 1 er janv. 1979 ( RO 1978 391 ; FF 1976 III 1 ).

Vue d'ensemble

L'art. 1 PA détermine quand la loi sur la procédure administrative s'applique. La loi vaut pour toutes les affaires administratives des autorités fédérales qui sont réglées par une décision (décision administrative ayant des effets juridiques).

Qui est concerné ? La PA saisit toutes les autorités fédérales : le Conseil fédéral, les départements, l'administration fédérale, les services du Parlement, les tribunaux fédéraux dans leurs tâches administratives et aussi les organisations privées lorsqu'elles accomplissent des tâches fédérales. Par exemple, l'Office suisse de perception pour les redevances de radio et de télévision est une autorité fédérale parce qu'elle exerce des tâches souveraines.

Quelles sont les conséquences ? Lorsqu'une autorité fédérale applique la PA, toutes les prescriptions de procédure doivent être respectées. Les personnes concernées ont droit d'être entendues (audition avant la décision), à la motivation de la décision et au recours. Les violations de ces règles peuvent être dénoncées devant le Tribunal administratif fédéral ou le Tribunal fédéral.

Restriction importante : La PA ne s'applique que subsidiairement. Lorsque des lois fédérales spéciales prévoient d'autres règles de procédure, celles-ci priment. De plus, elle ne vaut que pour les autorités fédérales - les autorités cantonales appliquent leurs propres lois sur la procédure administrative, même lorsqu'elles exécutent le droit fédéral.

Exemple : Une citoyenne demande à l'Office fédéral de la santé publique l'autorisation d'un médicament. L'office doit procéder selon la PA : il doit entendre la citoyenne, motiver la décision et rendre une décision attaquable.