1La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: a. lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; b. lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées; c. lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger.
2La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication.
Uebersicht
Art. 88 StPO — Art. 88 StPO