1Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ). a. par le ministère public, lorsque la police est concernée; b. par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; c. par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés; d. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2017 5769 ; FF 2013 6375 , 2016 5983 ). par le Tribunal pénal fédéral lorsque l’ensemble de la juridiction d’appel d’un canton est concerné.
2La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
Uebersicht
Art. 59 StPO — Art. 59 StPO