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Texte de loi
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1Le recours fait l’objet d’une procédure écrite.

2Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue.

3Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l’autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.

4Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter.

5L’autorité de recours statue dans les six mois. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ).

Uebersicht

Art. 397 StPO — Art. 397 StPO