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Texte de loi
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1La direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: a. charger le ministère public de l’administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai; b. ordonner la mise en détention du prévenu; c. nommer un défenseur d’office.

2Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours: a. manifestement irrecevables; b. dont la motivation est manifestement insuffisante; c. procéduriers ou abusifs. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ).

Uebersicht

Art. 388 StPO — Art. 388 StPO