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Texte de loi
Fedlex ↗
1Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue.
2Quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats; b. s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
3La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
Uebersicht
Art. 386 StPO — Art. 386 StPO