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Texte de loi
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1L’acte d’accusation contient: a. les indications prévues aux art. 325 et 326; b. la quotité de la peine; c. les mesures; d. les règles de conduite imposées lors de l’octroi du sursis; e. la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l’exécution d’une sanction; f. le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; g. le règlement des frais et des indemnités; h. la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu’aux moyens de recours en acceptant l’acte d’accusation.

2Le ministère public notifie l’acte d’accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l’acceptent ou si elles le rejettent. L’acceptation est irrévocable.

3L’acte d’accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l’a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.

4Si les parties acceptent l’acte d’accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.

5Si une partie rejette l’acte d’accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.

Uebersicht

Art. 360 StPO — Art. 360 StPO