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Texte de loi
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1Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des peines suivantes: a. une amende; b. une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus; c. Abrogée par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1 er janv. 2018 ( RO 2016 1249 ; FF 2012 4385 ). … d. une peine privative de liberté de six mois au plus.

2Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67 e à 73 CP RS 311.0 . Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1 er oct. 2016 ( RO 2016 2329 ; FF 2013 5373 ).

3Les peines prévues à l’al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n’excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.

Uebersicht

Art. 352 StPO — Art. 352 StPO