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Texte de loi
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1Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi; b. lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; d. lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; e. lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: a. l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale; b. la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

Uebersicht

Art. 319 StPO — Art. 319 StPO