1Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale.
2La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur: a. les adresses et les tâches des centres de consultation; b. la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l’aide aux victimes; c. le délai pour introduire une demande d’indemnisation et de réparation morale; d. Introduite par le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1 er janv. 2016 ( RO 2015 1623 ; FF 2014 863 885 ). le droit prévu à l’art. 92 a CP de demander à être informée sur les décisions et les faits se rapportant à l’exécution d’une peine ou d’une mesure par la personne condamnée.
3La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente.
4Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux proches de la victime.
5L’observation du présent article doit être consignée au procès-verbal.
Uebersicht
Art. 305 StPO — Art. 305 StPO