1Les fonctionnaires au sens de l’art. 110, al. 3, CP RS 311.0 ainsi que leurs auxiliaires et les membres des autorités ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction, de leur charge ou de leur activité auxiliaire. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 8 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2022 232 , 750 ; FF 2017 2765 ).
2Ils doivent témoigner: a. lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de dénoncer; b. lorsque l’autorité à laquelle ils sont soumis les y a habilités par écrit. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ).
3L’autorité ordonne à la personne concernée de témoigner si l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret.
Uebersicht
Art. 170 StPO — Art. 170 StPO