1La partie plaignante, sauf s’il s’agit d’une victime, doit fournir au prévenu, sur demande, des sûretés pour les dépenses estimées que lui occasionnent les conclusions civiles si: a. elle n’a ni domicile ni siège en Suisse; b. elle paraît insolvable, notamment lorsqu’elle a été déclarée en faillite, qu’un sursis concordataire est en cours ou qu’il existe un acte de défaut de biens; c. il y a lieu pour d’autres raisons de craindre que la créance du prévenu soit considérablement mise en péril ou perdue.
2La direction de la procédure du tribunal statue sur la requête. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1 er janv. 2024 ( RO 2023 468 ; FF 2019 6351 ). Elle arrête le montant des sûretés et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.
3Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une compagnie d’assurance établie en Suisse.
4Elles peuvent être ultérieurement augmentées, diminuées ou annulées.
Uebersicht
Art. 125 StPO — Art. 125 StPO