1S’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général: a. une peine privative de liberté de six mois au plus; b. un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement; c. une peine pécuniaire ou une amende.
2Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d’intérêt général.
3Le travail d’intérêt général doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n’est pas rémunéré.
4Quatre heures de travail d’intérêt général correspondent à un jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention.
5L’autorité d’exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d’accomplir le travail d’intérêt général. Lorsqu’il s’agit d’une amende, le délai est d’un an au plus.
6Si, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.
1À la demande du condamné, l’autorité d’exécution peut ordonner l’utilisation d’un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): a. au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou b. à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois.
2Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: a. s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions; b. si le condamné dispose d’un logement fixe; c. si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s’il est possible de l’y assigner; d. si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et e. si le condamné approuve le plan d’exécution établi à son intention.
3Si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné.
Übersicht
Art. 79 StGB — Einzelhaft