1Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1 er janv. 2018 ( RO 2016 1249 ; FF 2012 4385 ).
2Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. 2bis Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al. 2 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour que l’auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123 c Cst.), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 3803 ; FF 2016 5905 ).
3S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes sui vants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: a. traite d’êtres humains (art. 182) si l’infraction a été commise à des fins d’exploitation sexuelle et que la victime était mineure; b. actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196); c. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1 er juil. 2024 ( RO 2024 27 ; FF 2018 2889 ; 2022 687 , 1011 ). atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 193 a ), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel (art. 197 a ) ou désagréments d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; d. pornographie (art. 197): 1. au sens de l’art. 197, al. 1 ou 3, 2. au sens de l’art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123 c Cst.), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 3803 ; FF 2016 5905 ).
4S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables , ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients : a. traite d’êtres humains (art. 182) à des fins d’exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 193 a ), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel (art. 197 a ) ou désagréments d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était: Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1 er juil. 2024 ( RO 2024 27 ; FF 2018 2889 ; 2022 687 , 1011 ). 1. un adulte particulièrement vulnérable, ou 2. un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre; b. pornographie (art. 197, al. 2, 1 re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu: 1. des actes d’ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou 2. des actes d’ordre sexuel avec un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123 c Cst.), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 3803 ; FF 2016 5905 ). 4bis Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur: a. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1 er juil. 2024 ( RO 2024 27 ; FF 2018 2889 ; 2022 687 , 1011 ). a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou b. est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123 c Cst.), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 3803 ; FF 2016 5905 ).
5Si, dans le cadre d’une même procédure, il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d’exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2 bis , 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l’infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s’additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d’exercer une activité. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123 c Cst.), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 3803 ; FF 2016 5905 ).
6Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123 c Cst.), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 3803 ; FF 2016 5905 ).
7… Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123 c Cst.), avec effet au 1 er janv. 2019 ( RO 2018 3803 ; FF 2016 5905 ).
1Sont des activités professionnelles au sens de l’art. 67 les activités déployées dans l’exercice à titre principal ou accessoire d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d’une association ou d’une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.
2L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 consiste à interdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale, ou dans une autre fonction qui doit être inscrite au registre du commerce ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 628 ; FF 2019 4977 ).
3S’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans l’exercice de son activité alors même qu’il agit selon les instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge lui interdit totalement l’exercice de cette activité.
4Dans les cas visés à l’art. 67, al. 3 et 4, l’activité est toujours totalement interdite.
5Par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, on entend: a. les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, telles que: 1. l’enseignement, 2. l’éducation et le conseil, 3. la prise en charge et la surveillance, 4. les soins, 5. les examens et traitements de nature physique, 6. les examens et traitements de nature psychologique, 7. la restauration, 8. les transports, 9. la vente et le prêt directs d’objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d’autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l’activité d’intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu’il s’agisse d’une activité exercée à titre principal; b. les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l’exception de celles dont l’emplacement ou l’horaire garantit qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123 c Cst.), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 3803 ; FF 2016 5905 ).
6Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ont besoin de l’assistance d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une déficience corporelle, mentale ou psychique durable. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123 c Cst.), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 3803 ; FF 2016 5905 ).
1Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
2Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire à l’auteur: a. de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière; b. d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; c. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.
3L’autorité compétente peut ordonner l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur.
4Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction.
5Il peut prolonger l’interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d’exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
1L’interdiction prononcée a effet à partir du jour où le jugement entre en force.
2La durée de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64) n’est pas imputée sur celle de l’interdiction.
3Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec succès et que la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans l’exécution d’une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l’interdiction court dès le jour où l’auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.
4Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec succès, l’autorité compétente se prononce sur la levée de l’interdiction au sens de l’art. 67, al. 1, ou de l’art. 67 b ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.
5L’auteur peut demander à l’autorité compétente de lever l’interdiction ou d’en limiter la durée ou le contenu: a. pour les interdictions au sens des art. 67, al. 1, et 67 b : après une période d’exécution d’au moins deux ans; b. pour les interdictions de durée limitée au sens de l’art. 67, al. 2: après la moitié de la durée de l’interdiction, mais après une période d’exécution d’au moins trois ans; c. Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123 c Cst.), avec effet au 1 er janv. 2019 ( RO 2018 3803 ; FF 2016 5905 ). … d. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123 c Cst.), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 3803 ; FF 2016 5905 ). pour les interdictions à vie au sens de l’art. 67, al. 2 bis : après une période d’exécution d’au moins dix ans.
6S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de l’activité concernée ou en cas de contact avec des personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui, l’autorité compétente lève l’interdiction dans les cas prévus aux al. 4 et 5. 6bis Les interdictions prévues à l’art. 67, al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123 c Cst.), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 3803 ; FF 2016 5905 ).
7Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, s’il se soustrait à l’assistance de probation dont est assortie l’interdiction ou encore si l’assistance de probation ne peut pas être exécutée ou n’est plus nécessaire, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution. Le juge ou l’autorité d’exécution peut lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle. 7bis L’autorité d’exécution peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123 c Cst.), en vigueur depuis le 1 er janv. 2019 ( RO 2018 3803 ; FF 2016 5905 ).
8Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation durant le délai d’épreuve, l’art. 95, al. 4 et 5, est applicable.
9Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d’épreuve, l’art. 294 et les dispositions sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure sont applicables.
1S’il s’avère, pendant l’exécution d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique, que l’auteur réunit les conditions d’une extension de l’interdiction ou d’une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l’interdiction ou en ordonner une nouvelle à la demande des autorités d’exécution.
2S’il s’avère, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, que l’auteur réunit les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 67, al. 1 ou 2, ou de l’art. 67 b , le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d’exécution. Si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
Uebersicht
Art. 67 StGB — Art. 67 StGB