Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, est puni d’une amende. Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement: a. donne de fausses indications dans le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements visé à l’art. 964 d CO RS 220 , ou omet totalement ou partiellement d’établir ce rapport; b. contrevient à l’obligation de tenue et de conservation des rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements visée à l’art. 964 h CO.
1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a. donne de fausses indications dans les rapports visés aux art. 964 a , 964 b et 964 l CO RS 220 ou omet d’établir ces rapports; b. contrevient à l’obligation de conservation et de documentation des rapports visée aux art. 964 c et 964 l CO.
2Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus. Quiconque, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l’empêche ou tente de l’empêcher de contester le montant du loyer ou d’autres prétentions du bailleur, quiconque dénonce le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obligations RS 220 , quiconque, de manière illicite, applique ou tente d’appliquer un loyer ou fait valoir ou tente de faire valoir d’autres prétentions à la suite de l’échec de la tentative de conciliation ou à la suite d’une décision judiciaire, est, sur plainte du locataire, puni d’une amende.
Uebersicht
Art. 325 StGB — Art. 325 StGB