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Texte de loi
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1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi ou l’activité auxiliaire a pris fin. 2. La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.

Uebersicht

Art. 320 StGB — Art. 320 StGB