1La poursuite pour des dettes grevant une succession est suspendue pendant deux semaines à partir du jour du décès, ainsi que pendant les délais accordés pour accepter ou répudier la succession. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1 er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201 ).
2La poursuite commencée avant le décès peut être continuée contre la succession en conformité de l’art. 49. Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1 er janv. 1912 ( RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1 , 1907 VI 402 ).
3Elle n’est continuée contre l’héritier que s’il s’agit de réalisation de gages ou si, dans une poursuite par voie de saisie, les délais de participation prévus aux art. 110 et 111 sont écoulés.
Uebersicht
Art. 59 SchKG — Art. 59 SchKG