1Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
2Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique RS 943.03 . Le Conseil fédéral règle: a. le type de signature à utiliser; b. le format des communications, des mesures et des décisions ainsi que des pièces jointes; c. les modalités de la transmission; d. le moment auquel la communication, la mesure ou la décision est réputée notifiée. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2016 4651 ; FF 2014 957 ).
1Le débiteur et chacun des créanciers peuvent attaquer la décision par la voie du recours au sens du CPC RS 272 . Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ).
2Le débiteur et les créanciers qui étaient présents ou représentés devant la première instance sont cités aux débats de l’instance supérieure.
3Le sursis extraordinaire accordé en première instance déploie ses effets jusqu’à la décision définitive de l’instance de recours. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ).
1Le juge du concordat ordonne, au plus tard en accordant le sursis, la prise d’un inventaire. Les art. 163 et 164 s’appliquent par analogie. Le juge peut prendre toutes autres mesures en vue de sauvegarder les droits des créanciers.
2Il peut, en accordant le sursis, charger un commissaire de surveiller la gestion du débiteur. La décision accordant le sursis est communiquée à l’office des poursuites et, si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, au juge de la faillite. Elle est publiée dès qu’elle est devenue exécutoire.
1Pendant la durée du sursis, des poursuites peuvent être exercées contre le débiteur et continuées jusqu’à la saisie ou à la commination de faillite. Les salaires saisis sont aussi encaissés pendant le sursis. Il en est de même pour les loyers et fermages, en tant qu’ils sont compris dans la garantie réelle en vertu d’une poursuite requise avant ou pendant le sursis. En revanche, aucune suite ne peut être donnée à une réquisition de vente ou à une réquisition de faillite.
2Les délais prévus aux art. 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 et 288 sont prolongés de la durée du sursis. Il en va de même de la garantie réelle pour les intérêts des créances garanties par gage immobilier (art. 818, al. 1, ch. 3, CC RS 210 ). Le débiteur est autorisé à continuer ses affaires, mais il lui est interdit de faire pendant la durée du sursis des actes juridiques qui nuiraient aux intérêts légitimes des créanciers ou favoriseraient certains d’entre eux au détriment d’autres.
1Le juge du concordat peut, en accordant le sursis, statuer que le débiteur ne pourra valablement, sans le consentement du commissaire ou, à défaut d’un commissaire, sans le consentement du juge, aliéner ou grever des immeubles, constituer des gages, se porter caution, disposer à titre gratuit, ni faire des paiements sur des dettes nées antérieurement au sursis. Le consentement n’est toutefois pas exigé pour le paiement de dettes de deuxième classe conformément à l’art. 219, al. 4, et pour le versement des acomptes visés à l’art. 339, al. 4.
2Si le juge, en accordant le sursis, formule cette réserve, il l’indiquera dans la publication et le sursis sera mentionné au registre foncier comme restriction du droit d’aliéner.
1Le sursis ne s’applique pas aux créances inférieures à 100 francs, ni aux créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4).
2Ces créances ne peuvent toutefois donner lieu, pendant la durée du sursis, qu’à la poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, même si le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite.
1Dans le délai fixé conformément à l’art. 337, le juge du concordat peut, à la requête du débiteur, prolonger de quatre mois au plus le sursis accordé à celui-ci, lorsque les motifs de l’octroi subsistent sans la faute du débiteur.
2Le débiteur doit joindre à sa requête un complément de la liste de ses créanciers et, s’il est sujet à la poursuite par voie de faillite, un nouveau bilan.
3Le juge du concordat communique la demande de prolongation aux créanciers, par voie de publication, en leur assignant un délai pour faire valoir par écrit leurs moyens d’opposition. Si un commissaire a été désigné, il est invité à présenter un rapport.
4Après l’expiration du délai, le juge du concordat prend sa décision. Celle-ci peut faire l’objet d’un recours au même titre que le sursis extraordinaire et doit être publiée dans les mêmes conditions que celui-ci.
5L’instance supérieure statue au vu du dossier.
1Le juge du concordat doit prononcer la révocation du sursis à la demande d’un créancier ou du commissaire: 1. lorsque le débiteur n’effectue pas ponctuellement les versements qui lui ont été imposés; 2. lorsqu’il contrevient aux instructions du commissaire, lèse les intérêts légitimes des créanciers ou favorise certains d’entre eux au détriment d’autres; 3. lorsqu’un créancier apporte la preuve que les indications données au juge du concordat par le débiteur sont fausses ou que le débiteur est en mesure de remplir toutes ses obligations.
2Le débiteur est entendu ou invité à formuler ses observations par écrit. Le juge du concordat ainsi que l’instance de recours statuent au vu du dossier après avoir pris, le cas échéant, des informations complémentaires. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ). La révocation est publiée dans les mêmes conditions que l’octroi du sursis.
3Si le sursis est révoqué en application des ch. 2 ou 3 ci-dessus, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire.
1Si le débiteur se propose de demander un concordat pendant la durée du sursis extraordinaire, le projet de concordat accompagné des pièces et du préavis du commissaire doit être présenté avant la fin du sursis.
2Dans les six mois qui suivent l’expiration du sursis, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraordinaire.
3Le débiteur qui a retiré sa demande de sursis extraordinaire ou dont la demande a été rejetée ne peut pas présenter de nouvelle requête avant six mois.
Uebersicht
Art. 34 SchKG — Art. 34 SchKG