1Le créancier a le droit de compenser sa créance avec celle que le failli peut avoir contre lui.
2Toute compensation est toutefois exclue: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). lorsque le débiteur du failli est devenu son créancier postérieurement à l’ouverture de la faillite, à moins qu’il ait exécuté une obligation née antérieurement ou qu’il ait dégrevé une chose mise en gage pour la dette du failli et qu’il possède sur cette chose un droit de propriété ou un droit réel limité (art. 110, ch. 1, CO RS 220 ); 2. lorsque le créancier du failli est devenu son débiteur ou celui de la masse postérieurement à l’ouverture de la faillite; 3. Abrogé par l’art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, avec effet au 1 er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201 ). …
3La compensation avec des créances découlant de titres au porteur peut avoir lieu si et dans la mesure où le créancier établit qu’il a acquis les titres de bonne foi avant l’ouverture de la faillite. Introduit par l’art. 13 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1 er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201 ).
4En cas de faillite d’une société en commandite, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, le montant non libéré de la commandite ou du capital social ou les arrérages de contributions statutaires de la société coopérative ne peuvent pas être compensés. Anciennement al. 3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
Uebersicht
Art. 213 SchKG — Art. 213 SchKG