1Les règles de procédure prévues par la présente loi et ses dispositions d’exécution s’appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux procédures en cours, en tant qu’elles sont compatibles avec elles. 2 La durée des délais qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la présente loi est régie par l’ancien droit. 3 Les privilèges prévus par l’ancien droit (art. 146 et 219) s’appliquent aux faillites prononcées et aux saisies exécutées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 4 La créance privilégiée de la femme est colloquée dans une classe spéciale, située entre la deuxième et la troisième classe, dans les cas suivants: a. lorsque les époux continuent à vivre sous le régime de l’union des biens ou sous le régime externe de la communauté de biens selon les art. 211 et 224 CC RS 210 dans sa teneur de 1907; b. lorsque les époux vivent sous le régime de la participation aux acquêts selon l’art. 9 c du tit. fin. CC dans sa teneur de 1984. 5 La prescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi commence à courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci.
Uebersicht
Art. 2 SchKG — Art. 2 SchKG