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Texte de loi
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1Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.
2Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
Uebersicht
Art. 191 SchKG — Art. 191 SchKG