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Texte de loi
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Le juge déclare l’opposition recevable: 1. lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l’effet ou du chèque est payé, qu’il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; 2. lorsqu’il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; 3. lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu’elle paraît fondée; 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). lorsqu’il allègue un autre moyen fondé sur l’art. 1007 CO RS 220 et qu’il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l’opposant est tenu de déposer le montant de l’effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.

Uebersicht

Art. 182 SchKG — Art. 182 SchKG