1La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d’administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d’acquisition d’un objet de remplacement (art. 92, al. 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
4Le produit net est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
5Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu’à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
Uebersicht
Art. 144 SchKG — Art. 144 SchKG