1Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l’autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants: 1. lorsqu’il s’agit de ses propres intérêts; 2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2005 5685 ; FF 2003 1192 ). lorsqu’il s’agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple; 2 bis . Introduit par l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2005 5685 ; FF 2003 1192 ). lorsqu’il s’agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale; 3. lorsqu’il s’agit des intérêts d’une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l’employé; 4. lorsque, pour d’autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire.
2Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple. L’office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l’encaissement des créances échues.
1La saisie d’un immeuble entraîne une restriction du droit d’aliéner. L’office communique sans retard la saisie au registre foncier pour annotation et avec indication de la date et de la somme pour laquelle la saisie a eu lieu. La communication est faite également lorsque de nouveaux créanciers participent à la saisie et lorsque la saisie a pris fin.
2L’annotation sera radiée si la réalisation n’est pas requise dans les deux ans qui suivent la saisie.
1La saisie d’un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.
2L’office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.
3Il pourvoit à la gérance et à l’exploitation de l’immeuble. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
1L’office pourvoit à la récolte des fruits (art. 94 et 102).
2Si le débiteur est sans ressources, il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Lorsque la saisie porte sur un usufruit ou sur une part dans une succession indivise, société ou communauté, l’office donne avis de la saisie aux tiers intéressés. Le créancier qui en est requis est tenu de faire l’avance des frais de conservation des biens saisis.
1Lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n’est pas distribué.
3Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d’une chose mobilière (art. 934 et 935 CC RS 210 ) ou encore d’acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l’art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l’art. 934, al. 2, CC.
1Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l’office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: 1. un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; 2. une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; 3. un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2L’office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai d’opposition. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.
4Si la prétention n’est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5Si la prétention est contestée, l’office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n’ouvre pas action, sa prétention n’est pas prise en considération dans la poursuite en question.
1Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu’elle a pour objet: 1. un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers; 2. une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur; 3. un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2L’office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3Si aucune action n’a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l’office des poursuites avant l’expiration du délai pour ouvrir action. L’art. 73, al. 2, s’applique par analogie.
1Sont intentées au for de la poursuite: 1. les actions fondées sur l’art. 107, al. 5; 2. les actions fondées sur l’art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l’étranger.
2Lorsque l’action fondée sur l’art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier.
3Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble qui a la valeur la plus élevée.
4Le juge avise l’office des poursuites de l’introduction de l’action et du jugement définitif. … Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ).
5En tant qu’elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu’au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas.
Uebersicht
Art. 10 SchKG — Art. 10 SchKG