1Il est interdit aux préposés et employés de conclure, pour leur propre compte, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser. Tout acte violant cette interdiction est nul.
2Les préposés aux faillites sont tenus de communiquer aux autorités de poursuite pénale tous les crimes et délits devant être poursuivis d’office qu’eux-mêmes ou un de leurs subordonnés constatent dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur sont signalés et peuvent constituer un cas suspect. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 628 ; FF 2019 4977 ).
3Aux mêmes conditions, toute personne agissant pour l’office des faillites est de plus habilitée à dénoncer aux autorités de poursuite pénale les infractions constatées devant être poursuivies d’office. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1 er janv. 2025 ( RO 2023 628 ; FF 2019 4977 ).
1Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci. L’office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
1Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l’exécution de la saisie: 1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 ( RO 2005 5685 ; FF 2003 1192 ). le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; 2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1 er janv. 2013 ( RO 2011 725 ; FF 2006 6635 ). les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l’autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d’un mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 à 369 CC RS 210 ); 3. les enfants majeurs et les petits-enfants du débiteur en raison de leurs créances fondées sur les art. 334 et 334 bis CC RS 210 ; 4. le bénéficiaire d’un contrat d’entretien viager en raison de sa créance fondée sur l’art. 529 CO RS 220 .
2Toutefois, les personnes mentionnées à l’al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l’autorité parentale, du mandat pour cause d’inaptitude, ou dans l’année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d’un procès ou d’une poursuite n’entre pas en ligne de compte. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d’une personne faisant l’objet d’une mesure de la protection de l’adulte. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1 er janv. 2013 ( RO 2011 725 ; FF 2006 6635 ).
3Si l’office des poursuites connaît les personnes ayant le droit de participer à la saisie, il les informe de celle-ci par pli simple.
4L’office des poursuites porte les demandes de participation à la connaissance du débiteur et des créanciers; il leur assigne un délai de dix jours pour former opposition.
5S’il est fait opposition, le participant n’est admis qu’à titre provisoire et il doit introduire son action dans les 20 jours au for de la poursuite, sous peine d’exclusion. … Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1 er janv. 2011 ( RO 2010 1739 ; FF 2006 6841 ). .
1Il est dressé procès-verbal de la saisie. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire ou l’employé qui procède à l’opération; il énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces.
2Si les objets saisis se trouvent frappés de séquestre, le droit de participation du séquestrant (art. 281) est consigné au procès-verbal.
3Si les biens saisissables sont insuffisants ou font entièrement défaut, il en est fait mention. La participation de nouveaux créanciers et les compléments de saisie sont consignés à la fin du procès-verbal. À l’expiration du délai de participation de 30 jours, l’office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur.
1S’il n’y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens dans le sens de l’art. 149.
2Il tient lieu d’acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables sont insuffisants d’après l’estimation.
3L’acte de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d’exiger dans le délai d’une année prévu à l’art. 88, al. 2, la saisie de biens nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et 111) sont applicables. Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
1Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s’il s’agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s’il s’agit d’immeubles.
2Lorsque le salaire futur a été saisi et que l’employeur n’a pas remis à l’échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
1Chaque créancier peut requérir la réalisation Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 ( RO 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. pour la série dont il fait partie.
2Les créanciers peuvent même requérir la réalisation des biens dont ils n’ont saisi que la plus-value (art. 110, al. 3). Le créancier dont la saisie n’est que provisoire ne peut requérir la réalisation. Les délais de l’art. 116 ne courent pas à son égard.
1La réalisation s’opère conformément aux art. 122 à 143 a .
2Elle est suspendue aussitôt que le produit atteint le montant des créances pour lesquelles la saisie est provisoire ou définitive. L’art. 144, al. 5, est réservé.
Uebersicht
Art. 11 SchKG — Art. 11 SchKG