1Les entreprises rédigent annuellement un rapport sur les questions non financières lorsqu’elles: 1. sont des sociétés d’intérêt public au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision RS 221.302 ; 2. atteignent au cours de deux exercices consécutifs, conjointement avec une ou plusieurs entreprises suisses ou étrangères qu’elles contrôlent, un effectif de 500 emplois à plein temps au moins en moyenne annuelle, et 3. dépassent au cours de deux exercices consécutifs, conjointement avec une ou plusieurs entreprises suisses ou étrangères qu’elles contrôlent, au moins une des valeurs suivantes: a. total du bilan: 20 millions de francs, b. chiffre d’affaires: 40 millions de francs.
2Sont libérées de cette obligation, les entreprises qui sont contrôlées par une autre entreprise: 1. à laquelle l’al. 1 est applicable, ou 2. qui doit établir un rapport équivalent en vertu du droit étranger.
1Le rapport sur les questions non financières rend compte des questions environnementales, notamment des objectifs en matière de CO 2 , des questions sociales, des questions de personnel, du respect des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption. Le rapport contient les informations qui sont nécessaires pour comprendre l’évolution des affaires, la performance et la situation de l’entreprise ainsi que les incidences de son activité sur ces questions.
2Ce rapport comprend notamment: 1. une description du modèle commercial de l’entreprise; 2. une description des concepts appliqués en ce qui concerne les questions mentionnées à l’al. 1, y compris les procédures de diligence mises en œuvre; 3. une description des mesures prises en application de ces concepts ainsi qu’une évaluation de l’efficacité de ces mesures; 4. une description des principaux risques liés aux questions mentionnées à l’al. 1 et la manière dont l’entreprise gère ces risques; les risques déterminants sont: a. ceux qui découlent de l’activité propre de l’entreprise, et b. lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, ceux qui découlent de ses relations d’affaires, de ses produits ou de ses services; 5. les indicateurs clés de performance dans les domaines mentionnés à l’al. 1, qui sont déterminants pour l’activité de l’entreprise.
3Si le rapport se base sur des réglementations nationales, européennes ou internationales, comme les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la réglementation applicable doit être mentionnée dans le rapport. En cas d’application d’une de ces réglementations, l’entreprise doit veiller à ce que les exigences du présent article soient remplies. Le cas échéant, elle doit rédiger un rapport supplémentaire.
4Lorsqu’une entreprise contrôle, seule ou conjointement avec d’autres entreprises, une ou plusieurs entreprises suisses ou étrangères, le rapport s’étend à l’ensemble de ces entreprises.
5Lorsque l’entreprise n’applique pas de concept en ce qui concerne une ou plusieurs des questions mentionnées à l’al. 1, elle intègre dans le rapport une explication claire et motivée des raisons le justifiant.
6Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.
1Le rapport sur les questions non financières doit être approuvé et signé par l’organe suprême de direction ou d’administration, et approuvé par l’organe compétent pour l’approbation des comptes annuels.
2L’organe suprême de direction ou d’administration veille à ce que le rapport: 1. soit publié par voie électronique immédiatement après son approbation; 2. reste accessible au public pendant au moins dix ans.
3L’art. 958 f s’applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports.
1Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire et qui sont, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise qu’elles contrôlent, actives dans la production de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou dans l’exploitation de forêts primaires, doivent établir chaque année un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 nov. 2022, publié le 9 fév. 2023 ( RO 2023 62 ).
2Les entreprises tenues d’établir des comptes annuels consolidés établissent un rapport consolidé sur leurs paiements au profit de gouvernements (rapport sur les paiements du groupe); celui-ci remplace le rapport des sociétés du groupe.
3Si une entreprise ayant son siège en Suisse est incluse dans le rapport sur les paiements du groupe établi conformément au droit suisse ou à des dispositions équivalentes, par elle ou par une autre entreprise ayant son siège à l’étranger, elle n’est pas tenue d’établir son propre rapport. Dans ce cas, l’entreprise doit indiquer dans l’annexe aux comptes annuels le nom de l’autre entreprise qui établit le rapport dans lequel elle est incluse et doit publier ce rapport.
4La production comprend toutes les activités de l’entreprise consistant en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation et l’extraction de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou en l’exploitation de bois provenant de forêts primaires.
5Sont considérés comme des gouvernements les autorités nationales, régionales ou communales d’un pays tiers ainsi que les administrations et les entreprises contrôlées par ces dernières.
1Les paiements effectués au profit de gouvernements peuvent l’être en espèces ou en nature. Ils comprennent notamment les types de prestations suivants: 1. les droits à la production; 2. les impôts ou taxes sur la production, le revenu ou le bénéfice des entreprises, à l’exclusion des taxes sur la valeur ajoutée ou sur le chiffre d’affaires et des autres impôts ou taxes sur la consommation; 3. les redevances; 4. les dividendes, à l’exclusion des dividendes versés à un gouvernement en sa qualité d’associé tant que ces dividendes lui sont versés à des conditions identiques à celles applicables aux autres associés; 5. les primes de signature, de découverte et de production; 6. les droits de licence, de location et d’entrée et toute autre contrepartie d’autorisations ou de concessions; 7. les paiements pour amélioration des infrastructures.
2Si le paiement effectué au profit d’un gouvernement consiste en une prestation en nature, l’objet, la valeur, le mode d’évaluation et, le cas échéant, le volume de la prestation doivent être mentionnés.
1Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements ne rend compte que des paiements provenant des activités de production de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou d’exploitation de forêts primaires.
2Il comprend tous les paiements qui atteignent au moins 100 000 francs par exercice, qu’ils prennent la forme d’un versement effectué en une seule fois ou d’une série de paiements atteignant ensemble au moins 100 000 francs.
3Il mentionne le montant total des paiements et le montant des paiements par types de prestation effectués au profit de chaque gouvernement et pour chaque projet spécifique.
4Le rapport est établi par écrit dans une des langues nationales ou en anglais et doit être approuvé par l’organe supérieur de direction ou d’administration.
1Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements est publié par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la fin de l’exercice.
2Il doit rester accessible au public pendant au moins dix ans.
3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la structure des données à mentionner dans le rapport. L’art. 958 f s’applique par analogie à la tenue et à la conservation du rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements. Le Conseil fédéral peut, dans le cadre d’une procédure harmonisée à l’échelle internationale, décider que les obligations visées aux art. 964 d à 964 h s’appliquent également aux entreprises actives dans le négoce de matières premières.
1Les entreprises, dont le siège, l’administration centrale ou l’établissement principal se trouve en Suisse, doivent res pecter les devoirs de diligence dans la chaîne d’approvisionnement et en rendre compte dans un rapport, lorsqu’elles: 1. mettent en libre circulation en Suisse ou traitent en Suisse des minerais ou des métaux contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or, provenant de zones de conflit ou de zones à haut risque, ou 2. offrent des biens ou des services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants.
2Le Conseil fédéral détermine les volumes annuels d’importation de minerais et de métaux jusqu’auxquels les entreprises sont libérées des devoirs de diligence et de rapport.
3Il détermine les conditions auxquelles les petites et moyennes entreprises et les entreprises qui présentent de faibles risques dans le domaine du travail des enfants ne sont pas tenues d’examiner s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants.
4Il détermine les conditions auxquelles les entreprises sont exemptées des devoirs de diligence et de rapport pour autant qu’elles respectent une réglementation internationalement reconnue et équivalente, comme les principes directeurs de l’OCDE.
1Les entreprises mettent en place un système de gestion et définissent les éléments suivants: 1. leur politique relative à la chaîne d’approvisionnement en minerais et en métaux provenant potentiellement de zones de conflit ou de zones à haut risque; 2. leur politique relative à la chaîne d’approvisionnement pour les produits ou services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants; 3. un système qui permet d’établir une traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.
2Elles identifient et évaluent les risques d’effets néfastes dans leur chaîne d’approvisionnement. Elles élaborent un plan de gestion des risques et prennent des mesures en vue de réduire au minimum les risques constatés.
3Le respect des devoirs de diligence en matière de minerais et de métaux fait l’objet d’une vérification par un expert indépendant.
4Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires; il tient compte des réglementations internationalement reconnues, comme les principes directeurs de l’OCDE.
1L’organe suprême de direction ou d’administration rapporte annuellement sur la mise en œuvre des devoirs de diligence.
2Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.
3L’organe suprême de direction ou d’administration veille à ce que le rapport: 1. soit publié par voie électronique dans les six mois suivant la fin de l’exercice; 2. reste accessible au public pendant au moins dix ans.
4L’art. 958 f s’applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports.
5Les entreprises qui offrent des biens ou des services d’entreprises ayant établi un rapport ne sont pas tenues d’établir un rapport pour ces produits ou services.
Übersicht
Art. 964 OR — Anerkannte Standards zur Rechnungslegung