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Texte de loi
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1Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: 1. les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; 2. les personnes morales.

2Les entreprises suivantes ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: 1. les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; 2. les associations et les fondations qui n’ont pas l’obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; 3. les fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision en vertu de l’art. 83 b , al. 2, CC RS 210 .

3Le principe de régularité de la comptabilité s’applique par analogie aux entreprises visées à l’al. 2.

Uebersicht

Art. 957 OR — Art. 957 OR