1L’assemblée générale peut décider la création d’un capital conditionnel en accordant aux actionnaires, aux créanciers d’obligations d’emprunt ou d’obligations semblables, aux travailleurs, aux membres du conseil d’administration de la société ou d’une autre société du groupe ou à des tiers le droit d’acquérir des actions nouvelles (droits de conversion et d’option).
2Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la mesure où les droits de conversion ou d’option sont exercés et où les obligations d’apport sont remplies en espèces ou par compensation.
3Les dispositions régissant l’augmentation du capital-actions au moyen d’un capital conditionnel s’appliquent par analogie en cas d’obligations de conversion et d’acquisition.
4Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques RS 952.0 concernant le capital convertible sont réservées.
1Le montant nominal dont le capital-actions peut être augmenté au moyen d’un capital conditionnel ne doit pas dépasser la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ).
2L’apport effectué doit correspondre au moins à la valeur nominale.
1Les statuts doivent indiquer: 1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ). le montant nominal du capital conditionnel; 2. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions; 3. le cercle des bénéficiaires du droit de conversion ou d’option; 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ). une limitation ou une suppression du droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels, dans la mesure où les droits d’option ne leur sont pas attribués; 5. les privilèges attachés à certaines catégories d’actions; 6. la restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; 7. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ). la forme de l’exercice des droits de conversion ou d’option et de la renonciation à ces droits.
2Si les obligations d’emprunt ou des obligations semblables liées à des droits de conversion ou d’option ne sont pas offertes en souscription par préférence aux actionnaires, les statuts doivent en plus indiquer: 1. les conditions d’exercice des droits de conversion ou d’option; 2. les bases de calcul du prix d’émission.
3Est nul le droit de conversion ou d’option accordé avant l’inscription au registre du commerce de la disposition statutaire qui introduit l’augmentation du capital au moyen d’un capital conditionnel. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ).
1Les dispositions régissant le droit de souscription préférentiel en cas d’augmentation ordinaire du capital s’appliquent par analogie lorsque des droits d’option sont accordés aux actionnaires dans le cadre d’un capital conditionnel.
2Si, dans le cadre d’un capital conditionnel, sont émises des obligations d’emprunt ou des obligations semblables auxquelles sont liés des droits de conversion ou d’option, ces obligations doivent être offertes en souscription en priorité aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure.
3Ce droit de souscription prioritaire peut être limité ou supprimé: 1. lorsqu’il existe un juste motif, ou 2. lorsque les actions sont cotées en bourse et que les obligations d’emprunt ou des obligations semblables sont émises à des conditions équitables.
4La suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel ou du droit de souscription prioritaire ne doit avantager ou désavantager personne de manière non fondée.
1Le titulaire d’un droit de conversion ou d’option ne peut voir son droit limité par une restriction à la transmissibilité des actions nominatives, à moins que cette réserve ne soit prévue dans les statuts et dans le prospectus. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ).
2Il ne peut être porté atteinte aux droits de conversion ou d’option par une augmentation du capital-actions, par l’émission de nouveaux droits de conversion ou d’option ou de toute autre manière que si le prix de conversion est abaissé ou qu’une compensation équitable est assurée d’une autre façon aux titulaires de ces droits ou encore si les actionnaires subissent le même préjudice.
1La déclaration d’exercice des droits de conversion ou d’option se réfère à la disposition statutaire sur le capital conditionnel; si la loi exige un prospectus, la déclaration doit également se référer à celui-ci. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ).
2Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’un établissement au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques RS 952.0 et être tenus à la disposition exclusive de la société. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1 er janv. 2023 ( RO 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 353 ).
3Les droits de l’actionnaire naissent au moment de la libération de l’apport.
1À la fin de chaque exercice, un expert-réviseur agréé vérifie que les actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus. Il consigne le résultat de ce contrôle dans une attestation écrite.
2Le conseil d’administration peut exiger que ce contrôle soit effectué plus tôt.
1À la réception de l’attestation de vérification, le conseil d’administration modifie les statuts et constate: 1. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions nouvellement émises; 2. le cas échéant, les privilèges attachés à certaines catégories d’actions; 3. l’état du capital-actions et du capital conditionnel à la fin de l’exercice ou au moment de la vérification; 4. que les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation de capital lui ont été présentées.
2Si les statuts prévoient une marge de fluctuation du capital, le conseil d’administration adapte, dans le cadre de la modification des statuts, la limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluctuation en fonction du montant de l’augmentation du capital-actions, à moins que cette augmentation ne repose sur une autorisation donnée au conseil d’administration d’augmenter le capital-actions au moyen d’un capital conditionnel.
3La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. L’officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l’augmentation du capital-actions et atteste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte authentique.
1Le conseil d’administration peut supprimer ou adapter la disposition statutaire relative au capital conditionnel: 1. lorsque les droits de conversion ou d’option se sont éteints; 2. lorsqu’aucun de ces droits n’a été accordé, ou 3. lorsque tout ou partie des ayants droit ont renoncé à l’exercice de leurs droits de conversion ou d’option.
2Les statuts ne peuvent être modifiés que si un expert-réviseur agréé a constaté ces faits par écrit.
1L’assemblée générale décide de la réduction du capital-actions. Le conseil d’administration prépare et exécute la réduction.
2La réduction du capital peut se faire par réduction de la valeur nominale ou par destruction d’actions.
3Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à 100 000 francs que s’il est simultanément augmenté à nouveau à concurrence d’un montant au moins équivalent. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, il doit être remplacé par un capital avec une contre-valeur de 100 000 francs au moins.
4L’inscription de la réduction du capital-actions doit être requise auprès de l’office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.
1Lorsqu’il est prévu de réduire le capital-actions, le conseil d’administration informe les créanciers qu’ils peuvent exiger des sûretés s’ils produisent leurs créances. L’appel est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce. Les créances sont produites par écrit, en précisant leur montant et leur motif juridique.
2La société garantit les créances à concurrence de la diminution de la couverture résultant de la réduction du capital lorsque les créanciers l’exigent dans les 30 jours qui suivent la parution dans la Feuille officielle suisse du commerce.
3L’obligation de fournir des sûretés s’éteint si la société exécute la créance ou prouve que la réduction du capital ne compromet pas l’exécution de la créance. S’il existe une attestation de vérification, l’exécution de la créance est réputée ne pas être compromise. La société doit établir des comptes intermédiaires si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à la décision de l’assemblée générale de réduire le capital-actions.
1Un expert-réviseur agréé atteste par écrit, en se fondant sur les comptes et sur l’issue de l’appel aux créanciers, que les créances restent entièrement couvertes malgré la réduction du capital.
2Si l’attestation de vérification est déjà disponible lorsque l’assemblée générale statue sur la réduction du capital-actions, le conseil d’administration informe du résultat. L’expert-réviseur agréé doit alors être présent à l’assemblée générale, à moins que cette dernière ne décide à l’unanimité de se passer de sa présence. La décision de l’assemblée générale sur la réduction du capital-actions est constatée par acte authentique et contient les indications suivantes: 1. le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de la réduction du capital-actions; 2. les modalités de l’exécution de la réduction du capital, notamment le fait que la réduction a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou par destruction d’actions; 3. l’affectation du montant de la réduction du capital.
1Lorsque toutes les conditions de la réduction du capital-actions sont réunies, le conseil d’administration modifie les statuts et constate que la transaction répond, au moment des constatations, aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l’assemblée générale et que les pièces sur lesquelles se fonde la réduction de capital lui ont été présentées.
2La décision relative à la modification des statuts et les constatations du conseil d’administration revêtent la forme authentique. L’officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde la réduction du capital et atteste qu’elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l’acte authentique.
3Les fonds disponibles par suite de la réduction du capital ne peuvent être distribués aux actionnaires qu’après l’inscription de la transaction au registre du commerce.
1Lorsque le capital-actions est réduit pour supprimer partiellement ou complètement un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes et lorsqu’un expert-réviseur agréé atteste, à l’intention de l’assemblée générale, que le montant de la réduction du capital ne dépasse pas celui de l’excédent passif à supprimer, les dispositions régissant la réduction ordinaire du capital qui concernent la garantie des créances, les comptes intermédiaires, l’attestation de vérification et les constatations du conseil d’administration ne s’appliquent pas.
2La décision de l’assemblée générale contient les indications prévues à l’art. 653 n . Elle se réfère au résultat du rapport de révision et modifie les statuts.
1Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d’un montant au moins équivalent et que les apports effectués ne sont pas réduits, les dispositions régissant la réduction du capital qui concernent la garantie des créances, les comptes intermédiaires, l’attestation de vérification et les constatations du conseil d’administration ne s’appliquent pas.
2Les dispositions régissant l’augmentation ordinaire du capital s’appliquent par analogie.
3Le conseil d’administration n’est pas tenu de modifier les statuts lorsque le nombre et la valeur nominale des actions ainsi que le montant des apports effectués restent inchangés.
1Lorsque, à des fins d’assainissement, le capital-actions est réduit à zéro et simultanément augmenté à nouveau, les droits sociaux de l’actionnaire sont supprimés par la réduction du capital. Les actions émises doivent être détruites.
2Lors de la réaugmentation du capital-actions, les actionnaires ont un droit de souscription préférentiel qui ne peut pas leur être retiré.
1Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à modifier le capital-actions dans certaines limites (marge de fluctuation) pendant une durée n’excédant pas cinq ans. Ils précisent les limites dans lesquelles le conseil d’administration peut augmenter ou réduire le capital.
2La limite supérieure de la marge de fluctuation ne peut être supérieure à une fois et demie le capital-actions inscrit au registre du commerce. La limite inférieure de la marge de fluctuation ne peut être inférieure à la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
3Les statuts peuvent limiter les attributions du conseil d’administration. Ils peuvent notamment prévoir qu’il est autorisé soit uniquement à augmenter le capital soit uniquement à le réduire.
4Les statuts ne peuvent autoriser le conseil d’administration à réduire le capital que si la société n’a pas renoncé au contrôle restreint de ses comptes annuels.
1Lorsqu’une marge de fluctuation du capital est instituée, les statuts indiquent: 1. la limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluctuation; 2. la date d’expiration de l’autorisation donnée au conseil d’administration de modifier le capital-actions; 3. les restrictions, charges et conditions attachées à l’autorisation; 4. le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d’actions ou de bons de participation; 5. l’étendue et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires; 6. les restrictions à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles; 7. les limitations ou suppressions du droit de souscription préférentiel ou les justes motifs qui permettent au conseil d’administration de limiter ou de supprimer ce droit, ainsi que le sort des droits non exercés ou supprimés; 8. les conditions d’exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement; 9. l’autorisation conférée au conseil d’administration d’augmenter le capital au moyen d’un capital conditionnel et les indications prévues à l’art. 653 b ; 10. l’autorisation conférée au conseil d’administration de constituer un capital-participation.
2À l’expiration la durée de validité de l’autorisation, le conseil d’administration supprime les dispositions statutaires relatives à la marge de fluctuation du capital.
1Le conseil d’administration peut augmenter et réduire le capital-actions dans les limites définies par l’autorisation de l’assemblée générale.
2Si le conseil d’administration décide d’augmenter ou de réduire le capital-actions, il édicte les dispositions nécessaires, à moins qu’elles ne soient intégrées à la décision d’autorisation de l’assemblée générale.
3Si le conseil d’administration doit procéder à une réduction du capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation, les dispositions relatives à la garantie des créances, aux comptes intermédiaires et à l’attestation de vérification dans le cadre de la réduction ordinaire du capital s’appliquent par analogie.
4Après chaque augmentation ou réduction du capital, le conseil d’administration procède aux constatations requises et modifie les statuts. La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique.
5Pour le reste, les dispositions relatives à l’augmentation ordinaire, à l’augmentation au moyen d’un capital conditionnel et à la réduction du capital s’appliquent par analogie.
1Si, pendant la durée de validité de l’autorisation donnée au conseil d’administration, l’assemblée générale décide d’augmenter ou de réduire le capital-actions ou de modifier la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé, la décision instituant une marge de fluctuation du capital devient caduque. Les statuts doivent être adaptés en conséquence.
2Si l’assemblée générale décide de créer un capital conditionnel, la limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluctuation sont relevées en fonction du montant de l’augmentation du capital-actions. Au lieu de cela, l’assemblée générale peut également décider, dans les limites de la marge de fluctuation existante, de conférer ultérieurement au conseil d’administration une autorisation d’augmenter le capital au moyen d’un capital conditionnel.
Uebersicht
Art. 653 OR — Art. 653 OR