1Lorsque l’offre a été faite à une personne présente, sans fixation d’un délai pour l’accepter, l’auteur de l’offre est délié si l’acceptation n’a pas lieu immédiatement.
2Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
1Les parts de sociétés à responsabilité limitée qui ont une valeur nominale et figurent au passif du bilan mais ne confèrent pas le droit de vote (bons de participation) sont considérées, après deux ans, comme des parts sociales avec des droits patrimoniaux identiques, si elles ne sont pas supprimées par une réduction du capital social dans ce délai. Si les parts sont supprimées, les participants doivent être indemnisés à leur valeur réelle. 2 Les décisions que l’assemblée des associés doit prendre à cet effet peuvent, malgré l’existence de dispositions statutaires contraires, être prises à la majorité absolue des voix représentées. 3 Après l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions relatives aux bons de jouissance s’appliquent aux parts de sociétés à responsabilité limitée qui ne figurent pas au passif du bilan, même si ces parts sont qualifiées de bons de participation. Ces parts ne peuvent pas avoir de valeur nominale et doivent être qualifiées de bons de jouissance. La qualification des titres et les statuts doivent être adaptés dans les deux ans.
1Si, 18 mois après l’entrée en vigueur de l’art. 622, al. 1 bis , une société anonyme ou une société en commandite par actions a encore des actions au porteur qui ne font pas l’objet d’une inscription au registre du commerce au sens de l’art. 622, al. 2 bis , ces actions au porteur sont converties de plein droit en actions nominatives. La conversion développe ses effets à l’égard de toute personne, indépendamment des dispositions statutaires et inscriptions au registre du commerce contraires et indépendamment du fait que des titres ont été émis ou non pour les actions au porteur. 2 L’office du registre du commerce procède d’office aux modifications d’inscription découlant de l’al. 1. Il saisit au registre une remarque précisant que les pièces justificatives contiennent des indications contraires à l’inscription. 3 Les actions converties conservent leur valeur nominale, leur taux de libération et leurs propriétés quant au droit de vote et aux droits patrimoniaux. Leur transmissibilité n’est pas limitée.
1L’obligation de fournir dans le rapport de rémunération les informations prévues à l’art. 734 f concernant le conseil d’administration doit être respectée au plus tard à compter de l’exercice débutant cinq ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit. 2 L’obligation de fournir dans le rapport de rémunération les informations prévues à l’art. 734 f concernant la direction doit être respectée au plus tard à compter de l’exercice débutant dix ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit. … Les mod. peuvent être consultées au RO 1971 1461 . En complément à l’art. 685d, al. 1, la société peut, en vertu d’une disposition statutaire, refuser l’acquéreur d’actions nominatives cotées en bourse, pour autant et aussi longtemps que leur acceptation pourrait empêcher la société de produire la preuve exigée par la législation fédérale relative à la composition du cercle des actionnaires.
Uebersicht
Art. 4 OR — Art. 4 OR