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Texte de loi
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1Sont réservées: a. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1 er mai 1999 ( RO 1999 1384 ; FF 1998 V 4873 ). les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331 a à 331 e ; b. les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle.

2Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l’employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d’être l’objet d’un contrat individuel de travail, l’autre partie peut agir civilement en vue d’obtenir l’exécution de cette obligation.

Uebersicht

Art. 342 OR — Art. 342 OR