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Texte de loi
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1Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective.

2Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.

Uebersicht

Art. 341 OR — Art. 341 OR