1L’objet d’un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2La loi n’exclut les conventions des parties que lorsqu’elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu’une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l’ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
1La présente loi entre en vigueur le 1 er juillet 1937. 2 Est excepté le chapitre concernant la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations (art. 1157 à 1182), dont l’entrée en vigueur sera fixée par le Conseil fédéral. Ce chapitre a été mis en vigueur selon le texte du 1 er avr. 1949 ( RO 53 185 ). 3 Le Conseil fédéral est chargé d’assurer l’exécution de la présente loi.
Uebersicht
Art. 19 OR — Art. 19 OR