1Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2Le débiteur ne peut opposer l’exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d’une reconnaissance écrite de la dette. Sont abrogées, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions contraires du droit civil fédéral, en particulier la troisième partie du code fédéral des obligations, du 14 juin 1881 [ RO 5 577 , 11 449; RS 2 776 art. 103 al. 1. RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2] , intitulée: «Des sociétés commerciales, des papiers-valeurs et des raisons de commerce» (art. 552 à 715, 720 à 880).
Uebersicht
Art. 18 OR — Art. 18 OR