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Texte de loi
Fedlex ↗
1Les décisions restreignant les droits des créanciers n’ont d’effet que si elles ont été approuvées par l’autorité cantonale supérieure en matière de concordat.
2Le débiteur les soumet à l’approbation de cette autorité dans le mois à compter du jour où elles ont été prises.
3La date prévue pour délibérer à ce sujet est publiée et les obligataires sont avisés qu’ils pourront présenter leurs observations par écrit ou, au cours de la discussion, aussi de vive voix.
4Les frais de cette procédure sont à la charge du débiteur.
Uebersicht
Art. 1176 OR — Art. 1176 OR