Texte de loi
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La Chancellerie fédérale est l’état-major du Conseil fédéral. Elle est dirigée par le chancelier ou la chancelière de la Confédération.

Art. 179 Cst. — Aperçu

La Chancellerie fédérale est l'organisation centrale de soutien du Conseil fédéral sans compétences décisionnelles propres. En tant qu'« état-major général », elle prépare les décisions du Conseil fédéral, coordonne l'activité gouvernementale et aide à la mise en œuvre. La chancelière ou le chancelier fédéral est élu par l'Assemblée fédérale pour quatre ans et dirige cette institution importante.

La Chancellerie fédérale agit dans trois domaines principaux : Premièrement, elle soutient le Conseil fédéral lors de ses séances et de la prise de décisions (art. 30 LOGA). Deuxièmement, elle coordonne la communication entre les départements et informe le public sur les décisions gouvernementales (art. 34 LOGA). Troisièmement, elle mène des procédures importantes comme les votations populaires et vérifie la validité des initiatives populaires (art. 69 ss LDP).

Contrairement aux départements, la Chancellerie fédérale ne peut en principe pas rendre de décisions souveraines. Des exceptions n'existent que pour les droits politiques : elle décide de l'aboutissement des référendums et de la validité des initiatives populaires. Contre de telles décisions, le recours au Tribunal fédéral est possible (ATF 146 I 126).

Un exemple pratique : Lorsqu'une nouvelle initiative populaire est déposée, la Chancellerie fédérale vérifie si suffisamment de signatures valides sont présentes. Elle contrôle les attestations du droit de vote et constate si l'initiative a abouti. Cette décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral.

La Chancellerie fédérale peut aussi informer lors de votations, comme l'a confirmé le Tribunal fédéral. Elle peut même publier des vidéos de votation, tant qu'elle informe de manière objective et transparente sur les objets (ATF 145 I 1). Elle doit cependant rester neutre et ne peut pas faire campagne pour un résultat de votation particulier.

La Constitution prescrit que le Conseil fédéral doit avoir un état-major. Une suppression de la Chancellerie fédérale ne serait possible que par une modification constitutionnelle. L'organisation concrète est réglée par la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) et l'ordonnance sur l'organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF).

La chancelière ou le chancelier fédéral a une position particulière : il ou elle est à la fois chef d'état-major du Conseil fédéral et un organe autonome élu par l'Assemblée fédérale. Aux séances du Conseil fédéral, il ou elle participe avec voix consultative et peut présenter des requêtes (art. 32 LOGA).