Gesetzestext

1Font partie du corps électoral cantonal les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton qui sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas protégés par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude, en raison d’une incapacité durable de discernement.

2La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne visée par l’al. 1 in fine d’obtenir, en prouvant qu’elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral.

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