Gesetzestext

a)  prépare, en règle générale, les délibérations du Grand Conseil; b)  représente le canton dans ses relations avec l’extérieur; c)  répond aux consultations fédérales, en tenant compte de l’avis du Grand Conseil si celui-ci en a donné un; d)  conclut les concordats avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues, sous réserve de l’approbation du Grand Conseil; e)  statue sur les demandes de naturalisation; f)   veille à la sécurité et à l’ordre publics et, lorsque ceux-ci sont sérieusement et directement menacés ou troublés, prend, même en l’absence de loi, les mesures qu’il faut pour les rétablir; g)  exerce les autres compétences que lui attribuent les lois.

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